C-24.2, r. 37.1.01 - Projet pilote relatif à la circulation sur les chemins publics composés d’une chaussée à voie centrale bidirectionnelle

Texte complet
34. Malgré l’article 453 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), lorsqu’aucun trottoir ne borde une chaussée à voie centrale bidirectionnelle, un piéton doit circuler sur la voie multifonctionnelle de gauche ou sur l’accotement de gauche.
Malgré le premier alinéa, un piéton peut circuler sur la voie multifonctionnelle de droite ou sur l’accotement de droite, afin d’éviter de traverser la chaussée à plus d’une reprise sur une courte distance ou afin de circuler du côté éclairé du chemin public ou du côté où l’accotement est le plus large, après s’être assuré qu’il peut le faire sans danger. Il peut également le faire lorsqu’il accompagne le conducteur d’une aide à la mobilité motorisée qui circule sur cette voie ou cet accotement.
Le premier alinéa ne s’applique pas en cas de nécessité.
A.M. 2024-14, a. 34.
En vig.: 2024-07-03
34. Malgré l’article 453 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), lorsqu’aucun trottoir ne borde une chaussée à voie centrale bidirectionnelle, un piéton doit circuler sur la voie multifonctionnelle de gauche ou sur l’accotement de gauche.
Malgré le premier alinéa, un piéton peut circuler sur la voie multifonctionnelle de droite ou sur l’accotement de droite, afin d’éviter de traverser la chaussée à plus d’une reprise sur une courte distance ou afin de circuler du côté éclairé du chemin public ou du côté où l’accotement est le plus large, après s’être assuré qu’il peut le faire sans danger. Il peut également le faire lorsqu’il accompagne le conducteur d’une aide à la mobilité motorisée qui circule sur cette voie ou cet accotement.
Le premier alinéa ne s’applique pas en cas de nécessité.
A.M. 2024-14, a. 34.